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Les instances de l'établissement :
Selon la règlementation en vigueur, l'établissement a mis en place les instances suivantes :
• C.L.I.N. (Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales)
• C.L.U.D. (Comité de Lutte contre la Douleur )
• C.R.U.Q. (Commission de Relation avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge)
La personne de confiance :
Conformément à la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des patients, vous pouvez, lors de votre admission, désigner par écrit une personne de confiance.
Elle aura la charge de vous représenter dans tous les entretiens médicaux et de vous aider dans vos démarches et décisions. Elle peut être révocable par vous à tout moment.
Non divulgation de la présence :
Si vous souhaitez que votre présence ne soit pas divulguée, signalez-le à l'accueil ou à l'infirmière afin que le nécessaire soit fait pour préserver voter anonymat.
Règles relatives à la protection juridique des majeurs protégés :
Quand l'altération des facultés mentales et/ou corporelles d'une personne physique présente un caractère durable risquant de compromettre ses intérêts civils, il est nécessaire de mettre en œuvre une mesure de protection juridique adaptée (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle).
Informatique et liberté :
Sauf opposition motivée de votre part, certains renseignements vous concernant feront l'objet d'un enregistrement informatique.
Charte de la personne hospitalisée
ARTICLE 1:
Liberté de choix de l’établissement
Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement.
ARTICLE 2 :
Droit à un accueil, à des traitements et soins de qualité
Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.
ARTICLE 3 :
Droit à une information accessible et claire
L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent et peut être assistée par une personne de confiance.
ARTICLE 4 :
Principe du consentement libre et éclairé du patient
Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit
de refuser tout traitement.
ARTICLE 5 :
Principe du consentement spécifique pour certains actes
Un consentement spécifique est prévu, notamment pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
ARTICLE 6 :
Principe de consentement spécifique à la recherche biomédicale et droit du patient d’être informé sur les bénéfices et risques prévisibles
Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale doit donner son accord par écrit après qu’elle soit informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles.
ARTICLE 7 :
Droit de la personne de quitter l’établissement à tout moment
La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.
ARTCLE 8 :
Droit de la personne d’être traitée avec égards
La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances, intimité et tranquillité sont respectées.
ARTICLE 9 :
Principe de respect de la vie privée
Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.
ARTICLE 10 :
Droit, à la personne ou ses ayants droits , à l’accès direct aux informations la concernant.
La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit, en cas de décès, bénéficient de ce même droit.
ARTICLE 11 :
Droit d’émettre des observations sur le soin et sur l’accueil
La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. Et doit être entendue par le représentant de l’établissement qui transmettra éventuellement les plaintes à la CRUQ (Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge). |